La pandémie du Covid-19 a un impact sur la gestion des contrats en cours, en effet, en raison du contexte actuel, vous pourrez être dans l’impossibilité d’exécuter une partie de vos obligations au titre de vos contrats en cours (contrats de prestation de services, contrats financiers etc.) ou être confrontés à des co-contractants qui pourraient tenter de se délier de certaines de leurs obligations contractuelles, en se prévalant notamment d’un cas de force majeure.
L’article 269 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats (DOC) dans son 1èr alinéa dispose que : « La force majeure est tout fait que l’homme ne peut prévenir, tel que les phénomènes naturels (inondations, sécheresses, orages, incendies, sauterelles), l’invasion ennemie, le fait du prince, et qui rend impossible l’exécution de l’obligation » Traditionnellement, l’événement doit être imprévisible, irrésistible et extérieur.
Ainsi, pour déterminer si le COVID-19 peut être considéré comme un cas de force majeure, il conviendra d’étudier précautionneusement les stipulations de chaque contrat concerné, mais également de porter une attention particulière à la date de conclusion du contrat. En dépit de l’absence de jurisprudence latente en la matière, le COVID-19 peut être– sous réserve de l’interprétation souveraine des juridictions marocaines – constitutif d’un cas de force majeure, en raison principalement de son caractère imprévisible, irrésistible et extérieur aux parties. En effet, le COVID-19 est un évènement que les parties n’auraient pas pu prévoir ou anticiper lors de la conclusion du contrat
Le coronavirus en soi ne rend pas impossible l’exécution des contrats, ce sont les décisions du gouvernement marocain qui sont considérées comme une situation de force majeure. Parmi les différentes mesures prises par le gouvernement marocain, il est à préciser qu’en date du 16 Mars 2020, le ministère de l’intérieur a annoncé via un communiqué la fermeture des cafés, restaurants, salles de cinéma et théâtre, salle de fête, clubs et salles de sport, hammams, salle de jeu et terrains de proximité et ce du 16 Mars 2020 à 18h jusqu’à nouvel ordre. Ces mesures empêchent certains commerçants d’exploiter les lieux loués et par conséquent ils seront en difficulté d’honorer leurs obligations contractuelles.
À titre d’exemple, bien qu’il soit impossible d’envisager tous les cas, on peut raisonnablement concevoir qu’une entreprise ou des locaux commerciaux dont les activités ont été suspendues par le gouvernement, pourraient être dans l’impossibilité d’exécuter certaines obligations. Dans ce contexte, les parties ne sont pas en présence d’un contrat inexécutable. Celui-ci continue d’être exécuté par les parties mais, pour l’une d’entre elles, cette exécution se fait à perte. Egalement, si des obligations réalisées sur site peuvent encore être réalisées à distance (télétravail), il n’y aura pas force majeure quand bien même cela engendrerait des coûts supplémentaires ou une réalisation des prestations plus difficile.
La perte d’utilité économique n’est pas en soi une raison pour se libérer de son obligation.
A cet effet, dans un contrat commercial, Il faut donc recommander les clauses d’imprévision comme une solution de réadaptation, en cas d’apparition d’imprévus rendant critique voire impossible la continuation du contrat.
Il serait envisageable de privilégier au sein du contrat une solution amiable, et de prévoir quel chemin devront emprunter les parties en cas d’impossibilité d’obtenir celle-ci.